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publiée le 03/02/2004

 

Le droit à l'image

Photographier un ou plusieurs passants déambulant dans la rue pour la couverture d'un magazine local, un paysage ou un ensemble de propriétés privées pour vendre les atouts d'une région, un bâtiment public pour illustrer son site internet, rien de plus banal. Et pourtant, la jurisprudence sur l'avancée du droit à l'image en arrive à menacer parfois la liberté de filmer ou de photographier. D'un côté la défense de la liberté d'expression et du droit à informer, de l'autre la protection de l'individu, le droit de propriété intellectuelle ou d'un bien corporel.

Doit-on payer pour voir ?

Le droit à photographier le patrimoine, et plus largement la propriété privée, a été remis en cause par l'arrêt Gondrée du 10 mars 1999. La Cour de Cassation s'est en effet appuyée sur l'article 544 du Code civil : "La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements". Dès lors, la création de taxes, la perception de droits et les recours judiciaires se sont multipliés. A titre d'exemple, au travers de l'ADAGP (Société des auteurs pour les droits dans les arts graphiques et artistiques), des droits sont à verser pour la reproduction d'oeuvres architecturales (BNF, Stade de France, constructions réalisées par le Corbusier…), ou de leur simple mise en valeur (ex. : l'éclairage de la Tour Eiffel). Malgré cet arrêt, la jurisprudence n'est pas toujours favorable aux propriétaires, comme en témoignent les jugements sur la « barque catalane » reproduite sur une carte postale, l'association des propriétaires du mont Pariou (l'un des volcans d'Auvergne) ou le désormais célèbre îlot de Roch Ahron dont la photo avait été utilisée par le comité régional du tourisme de Bretagne. Ces jugements ont quelque peu freiné les tentatives d'appropriation privée de l'image de sites naturels. 

Le droit de l'individu

La protection de l'individu repose notamment sur le droit au respect de la vie privée. Mais il arrive que l'image d'une personne soit exploitée sans évocation de sa vie privée. Il semble alors que le droit à l'image devienne autonome par rapport à la sphère de la vie privée. La confrontation entre la liberté publique et les droits de la personne est plus difficile à arbitrer pour les juges lorsque l'image véhiculée ne porte aucune atteinte à la vie privée. Néanmoins toute personne a sur son image, et sur l'utilisation qui en est faite, un droit absolu qui lui permet de s'opposer à sa reproduction et à sa diffusion sans son autorisation expresse et quel que soit le support utilisé. Le droit à l'image du particulier peut toutefois céder devant le droit à l'information (ou la liberté d'expression) lorsqu'il se trouve dans un lieu public ou lorsqu'il est impliqué dans un événement d'actualité. Toutefois, si la personne est le sujet principal de la photo, elle peut s'opposer à son utilisation. Il est par ailleurs admis la possibilité de publier des photos de personnes impliquées dans un événement public, dès lors qu'une telle publication, en lien direct avec l'événement relaté, ne porte pas atteinte à la dignité humaine (jugement du 25 février 2002). Enfin, une personne a le droit de s'opposer à la dénaturation de son image, notamment sur internet.
Retenons que dès lors qu'une image fait d'une personne son sujet principal, le consentement de celle-ci est requis. De manière plus large, pour tout reportage photos mettant en scène des individus, il convient de faire signer à ces derniers une formule d'autorisation. Cette autorisation doit préciser les utilisations envisagées de la photo.
 

Repères :

Le développement du droit à l'image en est à des stades différents à travers le monde. Dans certains pays comme la Grande-Bretagne, le droit à la vie privée et le droit à l'image n'existent pratiquement pas. En France et aux Etats-Unis, la doctrine et la jurisprudence sont arrivées à des étapes particulièrement avancées. En France, la réglementation très stricte entraîne la multiplication de photos d'agence et de clichés aux visages "floutés" ou masqués. Aux Etats-Unis, le "right of privacy" (pour les personnes sans notoriété publique) tend de plus en plus à considérer qu'il s'agit d'un droit de propriété autonome, au même titre qu'un droit d'auteur. Aucun consensus mondial n'existe sur la portée souhaitable du droit à l'image et les divergences sont encore plus importantes qu'en matière de droit d'auteur. En fait, la nature exacte du droit à l'image n'est pas encore tranchée. On le classe parfois comme droit de la personne et parfois comme droit de propriété. 

PCA pour Localtis

 

 

 

Aller plus loin sur le web :

 

Code de la propriété intellectuelle (première partie : propriété littéraire et artistique).

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?&commun=CPROIN&code=CPROINTL.rcv

 

publiée le 03/02/2004

 

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