Communication
 
 

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publiée le 16/04/2003

 

Le directeur de la publication

Toute publication périodique et tout service de communication audiovisuelle (radio, TV, site internet) doit avoir un directeur de publication nommément désigné, auquel incombent des responsabilités importantes. Personnalité distincte du rédacteur en chef, le directeur de la publication est, sur le plan pénal, responsable à titre principal des délits pouvant être commis par la voie du support qu'il dirige. La surveillance et le contrôle du contenu de la publication peuvent être délégués, mais ceci n'entraîne aucun transfert de responsabilité.

Le principe de la responsabilité "en cascade"

Les articles 42 à 44 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse instituent un régime spécifique, dérogatoire au droit commun, de détermination "en cascade" des responsabilités des délits de presse. C'est sur le responsable de la publication, et non de la rédaction, que pèse la responsabilité pénale des délits de presse à titre d'auteur principal. Les auteurs principaux des crimes et délits commis par voie de presse sont, dans l'ordre : les directeurs de publication ou éditeurs, les co-directeurs, les auteurs, les imprimeurs puis les vendeurs, les distributeurs et les afficheurs.
Pour les périodiques, "l'ours" doit mentionner le nom du directeur de la publication. Ce dernier a l'obligation de veiller à son contenu (information, publicité, article de toute nature). Sa vigilance doit s'exercer tout particulièrement en matière de petites annonces, de publicité mensongère, de publicité interdite (ex. : tabac), etc. En cas d'infraction, sa responsabilité peut être engagée. Il en est ainsi également en cas de faute résultant de la publication de propos manifestement attentatoires aux droits de la personne (diffamation).
Les écrits non-périodiques susceptibles de servir de supports à des délits de presse peuvent revêtir des formes très diverses : livres, brochures, tracts, affiches, bulletins d'information d'associations, de groupements, etc. La détermination de l'éditeur, désigné comme auteur principal du délit, se révèle délicate et conduit souvent à retenir par défaut la responsabilité pénale de ceux qui occupent, dans la cascade légale, les rangs suivants : auteurs, imprimeurs, vendeurs, distributeurs ou afficheurs.

La responsabilité de l'éditeur sur internet

La loi du 1er août 2000 a introduit dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des "dispositions relatives aux services de communication en ligne, autres que de correspondance privée". Le principe de responsabilité en cascade s'applique. Cette loi impose aux éditeurs de sites web la désignation d'un directeur de publication et les oblige au respect des obligations traditionnelles de la presse écrite et audiovisuelle. Une personne éditant un site web "à titre professionnel" (commerçant, société, association, administration, collectivité locale), est tenue de renseigner les mentions suivantes :
- s'il s'agit d'une personne physique ou morale ;
- l'identité du directeur de publication ;
- l'identité du co-directeur, si le directeur est parlementaire et bénéficie de ce fait d'une immunité ;
- l'identité du responsable de la rédaction, le cas échéant ;
- le nom, la dénomination sociale et l'adresse de son hébergeur.
Au titre de la législation sur la communication audiovisuelle - renvoyant expressément aux délits de presse énumérés au chapitre IV de la loi de 1881 - la responsabilité pénale du directeur de la publication et, à défaut, du rédacteur peut être engagée, notamment dans les cas d'infractions suivantes : diffamation ou injures, atteinte au respect des morts, offense au président de la République (délit abandonné de facto) ou à tout autre chef d'Etat et agent diplomatique étranger, incitation à la commission de crimes ou délits, etc. Il s'agit d'infractions pouvant entraîner des condamnations devant les juridictions répressives et l'allocation de dommages-intérêts aux victimes. Des décisions de justices récentes ont eu pour effet de renforcer la responsabilité du directeur de publication dans le domaine d'internet.
 

Repères :

Toute personne physique de nationalité française ou étrangère, majeure et jouissant de ses droits civiques et civils, peut être directeur de la publication. Les modalités de sa désignation sont précisées par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881. Si une personne physique est propriétaire ou locataire gérant d'une entreprise éditrice, au sens de la loi du 1er août 1986, ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, elle doit être le directeur de la publication. Dans les autres cas, le directeur de la publication est le représentant légal de l'entreprise éditrice ou, s'il s'agit d'une société anonyme, le président du directoire ou le directeur général unique.
Dans les collectivités territoriales, le directeur de la publication est le plus souvent le directeur général des services ou le directeur de cabinet, parfois le chef de l'exécutif (maire, président de conseil général...) ou, plus rarement, le directeur de la communication.

PCA pour Localtis, avril 2003

 

 

 

Aller plus loin sur le web :

 

Le texte consolidé de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEAA.htm

 

Le texte consolidé de la loi du 30 septembre1986 relative à la liberté de communication.

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEAJ.htm

 

publiée le 16/04/2003

 

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